C-26, r. 143.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des hygiénistes dentaires

Texte complet
21. Si l’hygiéniste dentaire ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit à l’article 20, le Conseil d’administration limite ou suspend son droit d’exercer des activités professionnelles.
Le Conseil d’administration lui notifie un avis de cette limitation ou de cette suspension, laquelle est exécutoire dès sa notification. Par la même occasion, il l’informe qu’il sera radié du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la limitation ou de la suspension.
Décision OPQ 2023-766, a. 21.
En vig.: 2024-04-01
21. Si l’hygiéniste dentaire ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit à l’article 20, le Conseil d’administration limite ou suspend son droit d’exercer des activités professionnelles.
Le Conseil d’administration lui notifie un avis de cette limitation ou de cette suspension, laquelle est exécutoire dès sa notification. Par la même occasion, il l’informe qu’il sera radié du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la limitation ou de la suspension.
Décision OPQ 2023-766, a. 21.